LOI SUR LE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ ET LES DATES Extrait du site Internet du Ministère de la Santé
Le 31 janvier 2018, la loi n° 22 décembre 2017 est entrée en vigueur. 219, contenant des « Règlements concernant le consentement éclairé et les instructions préalables de traitement ». Comme mentionné à l'article 1, la loi 219 « protège le droit à la vie, à la santé, à la dignité et à l'autodétermination de la personne et établit qu'aucun traitement de santé ne peut être commencé ou poursuivi sans le consentement libre et éclairé de la personne concernée, sauf et dans les cas expressément prévus par la loi », dans le respect des principes de la Constitution (articles 2, 13 et 32) et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Le même article consacre le droit de toute personne « de connaître son état de santé et d'être informée de manière complète, actuelle et compréhensible sur le diagnostic, le pronostic, les bénéfices et les risques des examens diagnostiques et des traitements de santé indiqués, tels que ainsi que sur les alternatives possibles et les conséquences de l'éventuel refus du traitement de santé et de l'évaluation diagnostique ou du renoncement à ceux-ci".
CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ
Selon la loi, la relation de soin et de confiance entre le patient et le médecin, fondée sur le consentement éclairé, doit être favorisée et valorisée. Le texte encadre les modalités selon lesquelles ce consentement éclairé peut être exprimé :
« Le consentement éclairé, acquis de la manière et avec les outils les plus adaptés à l'état du patient, est documenté sous forme écrite ou par des enregistrements vidéo ou, pour la personne handicapée, par des appareils qui lui permettent de communiquer. Consentement éclairé, sous quelque forme que ce soit. exprimée, est inscrite dans le dossier médical et dans le dossier de santé électronique ».
A tout moment la personne peut revoir ses décisions. Le refus (ne pas démarrer) ou le renoncement (l'interruption) concerne tous les tests de diagnostic et les traitements de santé, parmi lesquels la loi inclut l'hydratation et la nutrition artificielles.
LE MÉDECIN
« Si le patient exprime la renonciation ou le refus des soins de santé nécessaires à sa survie, le médecin présente au patient et, s'il y consent, aux membres de sa famille, les conséquences de cette décision et les alternatives possibles et promeut toute action pour soutenir le même patient, en faisant également appel aux services d'assistance psychologique. Sans préjudice de la possibilité pour le patient de modifier ses souhaits, l'acceptation, la révocation et le refus sont notés dans le dossier médical et dans le dossier de santé électronique. "Le médecin est tenu de le faire. respecter la volonté exprimée par le patient de refuser des soins ou d'y renoncer et, en conséquence, est exonéré de toute responsabilité civile ou pénale. Le patient ne peut exiger des soins contraires à la loi, à l'éthique professionnelle ou aux bonnes pratiques cliniques. En réponse à de telles demandes, le médecin n'a aucune obligation professionnelle". Dans les situations d'urgence ou d'urgence, "le médecin et les membres de l'équipe soignante assurent les soins nécessaires, en respectant la volonté du patient lorsque ses conditions cliniques et les circonstances permettent sa mise en œuvre". .
La Loi souligne que « le temps de communication entre le médecin et le patient constitue un temps de traitement ».
THÉRAPIE DE LA DOULEUR ET SÉDATION PALLIATRICE PROFONDE
La loi aborde également la question du traitement de la douleur, de l'interdiction de l'obstination déraisonnable dans le traitement et de la dignité dans la dernière phase de la vie.
Basé sur l'art. 2, "le médecin, par les moyens appropriés à l'état du patient, doit œuvrer pour soulager ses souffrances, même en cas de refus ou de révocation du consentement au traitement de santé indiqué par le médecin. A cette fin, une thérapie appropriée est toujours garantie de douleur, avec la participation du médecin généraliste et la fourniture de soins palliatifs conformément à la loi du 15 mars 2010, n.
En cas de patient présentant un mauvais pronostic à court terme ou un décès imminent, le médecin doit s'abstenir de toute obstination déraisonnable dans l'administration du traitement et de l'usage de traitements inutiles ou disproportionnés. En présence de souffrances réfractaires aux traitements de santé, le médecin peut recourir à une sédation palliative profonde continue en association avec un traitement de la douleur, avec l'accord du patient".
MINEURS ET INCAPACITÉ
La personne mineure ou incapable "doit recevoir une information sur les choix relatifs à sa santé d'une manière adaptée à ses capacités afin de pouvoir exprimer sa volonté".
Dans de tels cas, le consentement éclairé est exprimé ou refusé :
pour le mineur, par les personnes exerçant la responsabilité parentale ou par le tuteur, en tenant compte des souhaits du mineur lui-même, en fonction de son âge et de son niveau de maturité ;
pour l'interdit, par le tuteur, après avoir entendu l'interdit lorsque cela est possible.
La personne handicapée peut toutefois exprimer personnellement son consentement et des dispositions particulières sont prévues dans le cas où un administrateur d'accompagnement a été désigné.
DISPOSITIONS DE TRAITEMENT ANTICIPÉ (DAT)
Le DAT d'une personne (aussi communément appelé « testament de vie » ou « testament de vie ») représente l'une des innovations de la Loi. Pour plus d’informations, consultez la page Dispositions anticipées en matière de traitement – DAT.
PLANIFICATION DES SOINS PARTAGÉS
L'art. 5 traite d'un cas particulier de consentement éclairé dans lequel le médecin et le patient peuvent réaliser une planification thérapeutique partagée en cas de "pathologie chronique et invalidante ou caractérisée par une évolution inarrêtable et de mauvais pronostic".
NORME TRANSITIONNELLE
Documents visant à exprimer les volontés du constituant en matière de soins de santé, déposés auprès de la commune de résidence ou chez un notaire avant la date d'entrée en vigueur de la loi no. 219/2017, les dispositions de la loi susmentionnée s'appliquent.
RAPPORT ANNUEL AU PARLEMENT
Le ministre de la Santé transmet aux Chambres, avant le 30 avril de chaque année, à compter de 2019, un rapport sur l'application de la loi. Les Régions sont tenues de fournir les informations nécessaires avant février de chaque année, sur la base de questionnaires préparés par le ministère de la Santé.
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Tout ce que nous savons a un début et une fin. Tout comme notre vie a commencé avec la naissance, elle se terminera avec la mort. C'est inévitable. Ce qui peut cependant être largement évité, c’est la multitude de souffrances physiques, mentales et émotionnelles des personnes décédées et de leurs familles ; mais, pour ce faire, il est important d’y réfléchir d’abord et de s’informer correctement.